Avis aux personnes concernées
Un autoconstructeur est condamné à payer 25 000 $ de dommages à une entrepreneur.
Plusieurs décisions ont été rendues par les tribunaux au cours des dernières années,
réitérant le droit d'un constructeur de réclamer des dommages à une personne qui,
sans droit, s'empare d'un plan de maison et le reproduit, même après y avoir apporté
certaines modifications. Ces décisions concernaient des entrepreneurs en
construction qui usurpaient les droits d'auteur d'un autre entrepreneur.
La Cour supérieure du district judiciaire de Longueuil a déjà rendu une décision
unique en son genre, par laquelle monsieur et madame (autoconstructeur) ont été
condamnés à verser au constructeur, une somme de 25 000 $ avec intérêts, plus
l'indemnité additionnelle prévue par la loi, et les entiers dépens, y compris les
frais d'expertises.
Les faits
Les Constructeurs I & S inc. (ci-après « I & S »), prétendent qu'en 1997,
Luc Camiré et Christine Grenier ont plagié les plans de la maison « Michel-Ange »
dont elle se prétend titulaire des droits d'auteur.
En défense, et tout au long du procès, les défendeurs affirment que leur résidence
est substantiellement différente du modèle « Michel-Ange » et qu'ils n'ont ni copié
les plans ni reproduit le modèle qui, de toute façon, n'est ni original ni
exclusif.
Le droit
La preuve révèle que dès 1995, Camiré et Grenier visitent la maison témoin
« Michel-Ange » et qu'un vendeur leur aurait remis un dépliant publicitaire sur
lequel est reproduit un croquis de la façade de la propriété, mais également les
plans du rez-de-chaussée et de l'étage.
À la fin de l'été 1997, I & S constate que les défendeurs auraient bâti, à
quelques kilomètres de la maison témoin, une réplique du modèle « Michel-Ange »,
sans avoir obtenu d'autorisation pour ce faire.
Par sa réclamation, I & S demande que les défendeurs soient condamnés à lui
payer une somme équivalente au profit qu'elle aurait réalisé si elle avait
construit le modèle. Elle réclame, à cet effet, la somme de 25 000 $.
Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre à certaines questions :
- Les plans et la construction de la maison « Michel-Ange » bénéficient-ils de la protection conférée par la Loi sur le droit d'auteur ?
- Luc Camiré et Christine Grenier ont-ils plagié les plans du « Michel-Ange », et
- Dans l'affirmative, quels dommages le titulaire de ce droit d'auteur peut-il leur réclamer?
L'Honorable Juge Hélène Poulin, J.C.S., conclut qu'il ressortait de l'ensemble de
la preuve que l'architecte avait cédé ses droits d'auteur au constructeur, que cet
architecte avait exprimé sa pensée et investi son temps et sa réflexion dans la
création des plans dont il avait mûri la conception pendant plusieurs mois.
Conséquemment, « l'originalité » requise par la loi (ce qui est une question de
faits et de degré) avait été largement démontrée et prouvée par I & S.
La Cour a accepté la preuve faite et a précisé que le design particulier et original
d'un concept architectural découle, entre autres, de l'assemblage d'éléments
standards et de la réunion de différentes idées. Que le « Michel-Ange » dégage
cette originalité tout en spécifiant que même si I & S s'est inspiré de son
expérience antérieure pour créer le modèle, cela ne suffit pas à annihiler l'aspect
inédit de son travail, ni à lui enlever ses traits caractéristiques.
Le Tribunal a donc estimé que l'originalité de « l'oeuvre artistique » a été prouvée
et que le couple Camiré/Grenier n'a pu repousser la présomption créée par la loi et
démontrer que l'oeuvre n'avait exigé de la part de l'architecte qui avait
confectionné les plans, aucune habileté particulière, aucune réflexion et aucun
effort de créativité.
Pour répondre à la seconde question, le Tribunal a cru nécessaire de cerner le
sens du
mot « contrefaçon ».
La loi le définit comme suit :
« Contrefaçon : À l'égard d'une oeuvre sur laquelle subsiste un droit d'auteur,
toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement
à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ».
Aidée du rapport d'expertise produit par la demanderesse I & S, la Cour indique
que la similitude de l'emplacement des pièces, et
« les multiples points empruntés
intégralement au modèle « Michel-ange » ont abouti en un concept substantiellement
identique pour la résidence des défendeurs. » Le Tribunal fait siens les commentaires
de l'expert I & S qui explique qu'
« en matière de contrefait architectural,
il faut retenir l'ambiance et l'atmosphère dégagées par le projet ».
À la lumière de l'ensemble des témoignages et des documents produits, le Tribunal
conclut que le couple Camiré/Grenier a demandé à son dessinateur de concevoir un
plan de construction s'inspirant de la brochure publicitaire de I & S qui
illustrait les plans et le dessin de perspective du « Michel-Ange », et qu'il
n'y a apporté que des modifications cosmétiques. En plagiant et en s'accaparant
des éléments du travail personnel de l'auteur, tout en tentant de masquer l'emprunt
illicite, le couple Camiré/Grenier a violé la « signature » du constructeur.
Les dommages
Restait donc à la Cour à débattre de la quotité des dommages que la demanderesse
pouvait réclamer.
La preuve fut faite que le montant de la réclamation, sous la rubrique dommages
intérêts, soit la somme de 25 000 $ réclamée par I & S, était estimé en calculant
qu'elle aurait réalisé un profit brut de 15 % sur la vente du modèle « Michel-Ange »,
lequel valait vraisemblablement 165 000 $. La Cour a évalué les dommages en tenant
compte du marché commercial visé par l'oeuvre contrefaite et des pertes de profits
espérés.
Même si le contrefacteur n'a tiré aucun profit de la contrefaçon, le Tribunal a
réitéré ce qu'à maintes fois la doctrine et la jurisprudence ont précisé,
c'est-à-dire,
« qu'il faut protéger le titulaire des droits d'auteur et punir la
violation de son droit par l'octroi de dommages intérêts même si le contrefacteur
n'a tiré aucun profit de la contrefaçon. Qui plus est, il importe peu qu'il ait
agi avec bonne ou mauvaise foi, puisque la responsabilité découle de la loi et
s'applique indépendamment de la connaissance qu'il pouvait avoir de la porte de
son acte. » La Cour a donc considéré les dommage d'une manière « large », et
a condamné le couple Camiré/Grenier, à verser à Les Constructeurs I & S, le
montant de 25 000 $ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle, y compris les
frais de Cour et les frais d'expertises, bref, une facture finale de plus de
37 000 $.
Procureurs de I & S : Crochetière, Pétrins, avocats
Me Raymond A. Daoust