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Texte d'information : La violation de plan

Avis aux personnes concernées

Un autoconstructeur est condamné à payer 25 000 $ de dommages à une entrepreneur.

Plusieurs décisions ont été rendues par les tribunaux au cours des dernières années, réitérant le droit d'un constructeur de réclamer des dommages à une personne qui, sans droit, s'empare d'un plan de maison et le reproduit, même après y avoir apporté certaines modifications. Ces décisions concernaient des entrepreneurs en construction qui usurpaient les droits d'auteur d'un autre entrepreneur.

La Cour supérieure du district judiciaire de Longueuil a déjà rendu une décision unique en son genre, par laquelle monsieur et madame (autoconstructeur) ont été condamnés à verser au constructeur, une somme de 25 000 $ avec intérêts, plus l'indemnité additionnelle prévue par la loi, et les entiers dépens, y compris les frais d'expertises.

Les faits
Les Constructeurs I & S inc. (ci-après « I & S »), prétendent qu'en 1997, Luc Camiré et Christine Grenier ont plagié les plans de la maison « Michel-Ange » dont elle se prétend titulaire des droits d'auteur.

En défense, et tout au long du procès, les défendeurs affirment que leur résidence est substantiellement différente du modèle « Michel-Ange » et qu'ils n'ont ni copié les plans ni reproduit le modèle qui, de toute façon, n'est ni original ni exclusif.

Le droit
La preuve révèle que dès 1995, Camiré et Grenier visitent la maison témoin « Michel-Ange » et qu'un vendeur leur aurait remis un dépliant publicitaire sur lequel est reproduit un croquis de la façade de la propriété, mais également les plans du rez-de-chaussée et de l'étage.

À la fin de l'été 1997, I & S constate que les défendeurs auraient bâti, à quelques kilomètres de la maison témoin, une réplique du modèle « Michel-Ange », sans avoir obtenu d'autorisation pour ce faire.

Par sa réclamation, I & S demande que les défendeurs soient condamnés à lui payer une somme équivalente au profit qu'elle aurait réalisé si elle avait construit le modèle. Elle réclame, à cet effet, la somme de 25 000 $.

Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre à certaines questions :
  1. Les plans et la construction de la maison « Michel-Ange » bénéficient-ils de la protection conférée par la Loi sur le droit d'auteur ?
  2. Luc Camiré et Christine Grenier ont-ils plagié les plans du « Michel-Ange », et
  3. Dans l'affirmative, quels dommages le titulaire de ce droit d'auteur peut-il leur réclamer?
L'Honorable Juge Hélène Poulin, J.C.S., conclut qu'il ressortait de l'ensemble de la preuve que l'architecte avait cédé ses droits d'auteur au constructeur, que cet architecte avait exprimé sa pensée et investi son temps et sa réflexion dans la création des plans dont il avait mûri la conception pendant plusieurs mois. Conséquemment, « l'originalité » requise par la loi (ce qui est une question de faits et de degré) avait été largement démontrée et prouvée par I & S.

La Cour a accepté la preuve faite et a précisé que le design particulier et original d'un concept architectural découle, entre autres, de l'assemblage d'éléments standards et de la réunion de différentes idées. Que le « Michel-Ange » dégage cette originalité tout en spécifiant que même si I & S s'est inspiré de son expérience antérieure pour créer le modèle, cela ne suffit pas à annihiler l'aspect inédit de son travail, ni à lui enlever ses traits caractéristiques.

Le Tribunal a donc estimé que l'originalité de « l'oeuvre artistique » a été prouvée et que le couple Camiré/Grenier n'a pu repousser la présomption créée par la loi et démontrer que l'oeuvre n'avait exigé de la part de l'architecte qui avait confectionné les plans, aucune habileté particulière, aucune réflexion et aucun effort de créativité.

Pour répondre à la seconde question, le Tribunal a cru nécessaire de cerner le sens du
mot « contrefaçon ».

La loi le définit comme suit :

« Contrefaçon : À l'égard d'une oeuvre sur laquelle subsiste un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ».

Aidée du rapport d'expertise produit par la demanderesse I & S, la Cour indique que la similitude de l'emplacement des pièces, et « les multiples points empruntés intégralement au modèle « Michel-ange » ont abouti en un concept substantiellement identique pour la résidence des défendeurs. » Le Tribunal fait siens les commentaires de l'expert I & S qui explique qu'« en matière de contrefait architectural, il faut retenir l'ambiance et l'atmosphère dégagées par le projet ».

À la lumière de l'ensemble des témoignages et des documents produits, le Tribunal conclut que le couple Camiré/Grenier a demandé à son dessinateur de concevoir un plan de construction s'inspirant de la brochure publicitaire de I & S qui illustrait les plans et le dessin de perspective du « Michel-Ange », et qu'il n'y a apporté que des modifications cosmétiques. En plagiant et en s'accaparant des éléments du travail personnel de l'auteur, tout en tentant de masquer l'emprunt illicite, le couple Camiré/Grenier a violé la « signature » du constructeur.

Les dommages
Restait donc à la Cour à débattre de la quotité des dommages que la demanderesse pouvait réclamer.

La preuve fut faite que le montant de la réclamation, sous la rubrique dommages intérêts, soit la somme de 25 000 $ réclamée par I & S, était estimé en calculant qu'elle aurait réalisé un profit brut de 15 % sur la vente du modèle « Michel-Ange », lequel valait vraisemblablement 165 000 $. La Cour a évalué les dommages en tenant compte du marché commercial visé par l'oeuvre contrefaite et des pertes de profits espérés.

Même si le contrefacteur n'a tiré aucun profit de la contrefaçon, le Tribunal a réitéré ce qu'à maintes fois la doctrine et la jurisprudence ont précisé, c'est-à-dire, « qu'il faut protéger le titulaire des droits d'auteur et punir la violation de son droit par l'octroi de dommages intérêts même si le contrefacteur n'a tiré aucun profit de la contrefaçon. Qui plus est, il importe peu qu'il ait agi avec bonne ou mauvaise foi, puisque la responsabilité découle de la loi et s'applique indépendamment de la connaissance qu'il pouvait avoir de la porte de son acte. » La Cour a donc considéré les dommage d'une manière « large », et a condamné le couple Camiré/Grenier, à verser à Les Constructeurs I & S, le montant de 25 000 $ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle, y compris les frais de Cour et les frais d'expertises, bref, une facture finale de plus de 37 000 $.

Procureurs de I & S : Crochetière, Pétrins, avocats
Me Raymond A. Daoust

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